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Le CAUE / Des missions définies par la loi

Loi sur l'architecture

TITRE I De l'intervention des architectes
TITRE II Des conseils d'architecture, d'urbanisme et de I'environnement
TITRE III De l'exercice de la profession d'architecte
TITRE IV De l'organisation de la profession d'architecte
TITRE V Le code de l'urbanisme : dispositions modifiant et complétant
TITRE VI Dispositions diverses et transitoires

Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1
L'architecture est une expression de la culture. La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public. Les autorités habilitées à délivrer le permis de construire ainsi que les autorisations de lotir s'assurent, au cours de l'instruction des demandes, du respect de cet intérêt.
En conséquence :
1° Les maîtres d'ouvrage sont tenus de faire appel au concours des architectes dans les conditions et limites indiquées au titre 1er ci-après ;
2 ° Des Conseils d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement sont institués. Ils sont chargés d'aider et d'informer le public conformément au titre 11 ;
3 ° L'exercice de la profession d'architecte et son organisation sont soumis aux règles figurant aux titres III et IV ;
4 ° Les dispositions du code de l'urbanisme relatives à l'architecture sont réformées conformément au titre V.

Article 2
Sont considérés comme architectes pour l'application de la présente loi les personnes physiques énumérées aux articles 10 et 11, les sociétés définies à l'article 12 ainsi que les personnes physiques admises à porter le titre d'agréé en architecture en application de l'article 37 ci-après.


TITRE I
De l'intervention des architectes

Article 3
Quiconque désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire doit faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire, sans préjudice du recours à d'autres personnes participant soit individuellement, soit en équipe, à la conception. Cette obligation n'exclut pas le recours à un architecte pour des missions plus étendues.
Le projet architectural mentionné ci-dessus définit par des plans et documents écrits l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs.
Même si l'architecte n'assure pas la direction des travaux, le maître d'ouvrage doit le mettre en mesure, dans des conditions fixées par le contrat, de s'assurer que les documents d'exécution et les ouvrages en cours de réalisation respectent les dispositions du projet architectural élaboré par ses soins. Si ces dispositions ne sont pas respectées, l'architecte en avertit le maître d'ouvrage.

Article 4
Par dérogation à l'article 3 ci-dessus, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, et notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ces caractéristiques peuvent être différentes selon la destination des constructions. Les maîtres d'ouvrage qui, en application des dispositions de l'alinéa 1er, n'ont pas fait appel à un architecte sont, avant le dépôt de la demande du permis de construire, tenus de consulter le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement dans le ressort duquel est situé le lieu de la construction. Dans ce cas, l'avis de ce conseil doit figurer dans le dossier du permis de construire.
Le recours à l'architecte n'est pas non plus obligatoire pour les travaux soumis au permis de construire ou à autorisation, qui concernent exclusivement l'aménagement et l'équipement des espaces intérieurs des constructions et des vitrines commerciales ou qui sont limités à des reprises n'entraînant pas de modifications visibles de l'extérieur.

Article 5
Les modèles types de construction et leurs variantes, industrialisés ou non, susceptibles d'utilisation répétée doivent, avant toute commercialisation, être établis par un architecte dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus et ce, quel que soit le maître d'ouvrage qui les utilise.
Lorsque ce maître d'ouvrage est une personne physique, bénéficiant des dispositions de l'article 4 ci-dessus, l'insertion harmonieuse de ces constructions dans le milieu environnant sera soumise, avant le dépôt de la demande du permis de construire, la consultation du Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement, dans le ressort duquel s'élèvera la construction.

 

TITRE II
Des conseils d'architecture, d'urbanisme et de I'environnement

Article 6
Il est créé, dans chaque département, un organisme dit " Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement", sous la forme d'une Association dont les statuts types sont approuvés par décret en Conseil d'Etat ; ces statuts définissent les conditions dans lesquelles sont appelés à y collaborer les représentants de l'Etat, des collectivités locales, des professions concernées ainsi que des personnes qualifiées choisies notamment en raison de leurs activités au sein d'associations locales.

Le Président du Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement sera nécessairement élu parmi les représentants de collectivités locales dont le nombre sera au moins égal à celui des représentants de l'Etat.
Le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement poursuit, sur le plan local, les objectifs définis au plan national en vue de promouvoir la qualité de l'architecture et de son environnement dans les conditions fixées à l'article 7 ci-dessous. La consultation du Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement prévue aux articles 4 et 5 deviendra obligatoire à l'issue d'une période transitoire de deux années à partir de la promulgation de la présente loi.

Article 7
Le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement a pour mission de développer l'information, la sensibilité et l'esprit de participation du public dans le domaine de l'architecture, de l'urbanisme et de l'environnement. Il contribue, directement ou indirectement, à la formation et au perfectionnement des maîtres d'ouvrage, des professionnels et des agents des administrations et des collectivités qui interviennent dans le domaine de la construction. Il fournit aux personnes qui désirent construire les informations, les orientations et les conseils propres à assurer la qualité architecturale des constructions et leur bonne insertion dans le site environnant urbain ou rural, sans toutefois se charger de la maîtrise d'œuvre. Il est à la disposition des collectivités et des administrations publiques qui peuvent le consulter sur tout projet d'urbanisme, d'architecture ou d'environnement. Il est représenté à la commission départementale d'urbanisme et à la conférence permanente du permis de construire.
Le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement peut déléguer ses missions aux services d'assistance architecturale fonctionnant exclusivement dans le cadre des parcs naturels régionaux. Les interventions du Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement sont gratuites.

Article 8
La loi de finances détermine le mode de financement des dépenses des Conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement.


TITRE III
De l'exercice de la profession d'architecte

Article 9
Les personnes physiques inscrites à un tableau régional d'architectes conformément aux dispositions des articles 10 et 11 ci-après peuvent seules porter le titre d'architecte. Les personnes morales inscrites à un tableau régional d'architectes conformément aux dispositions de l'article 12 ci-après peuvent seules porter le titre de société d'architecture. L'inscription à un tableau régional confère le droit d'exercer sur l'ensemble du territoire national.

Article 10
Sont inscrites, sur leur demande, à un tableau régional d'architectes, les personnes physiques de nationalité française ou ressortissantes d'un État membre de la communauté économique européenne qui jouissent de leurs droits civils, présentent les garanties de moralité nécessaires et remplissent l'une des conditions suivantes :
1) Être titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre d'architecte français ou étranger reconnu par l'État et obtenu soit au terme de cycles d'études soit à l'issue de cycles de formation professionnelle.
2) Être reconnue qualifiée par le ministre chargé de la Culture sur présentation de références professionnelles après avis d'une commission nationale, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État.

Article 11
Les personnes physiques ressortissantes des États non-membres de la Communauté économique européenne sont inscrites, sur leur demande, à un tableau régional sous les mêmes conditions de diplôme, certificat, titre d'architecte ou de qualification, de jouissance des droits civils et de moralité que les Français, si elles peuvent se prévaloir de conventions de réciprocité ou d'engagements internationaux. Si cette dernière condition n'est pas remplie, elles peuvent néanmoins être autorisées à exercer la profession d'architecte, selon une procédure fixée par décret. Le même décret précise les conditions dans lesquelles un architecte étranger peut, sans être inscrit à un tableau régional, être autorisé à réaliser en France un projet déterminé.

Article 12
En vue de l'exercice en commun de leur profession, les architectes peuvent constituer entre eux ou avec d'autres personnes physiques des sociétés d'architecture. Ces sociétés peuvent grouper des architectes inscrits à différents tableaux régionaux d'architectes.
Elles peuvent prendre les formes suivantes :
Sociétés civiles professionnelles ou interprofessionnelles régies par la loi n° 66 879 du 29 novembre 1966 modifiée, à l'exclusion de l'article 2, alinéa 2, de ladite loi. Sociétés anonymes ou sociétés à responsabilité limitée régie par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée.
Ces sociétés peuvent se placer sous le régime de la coopération prévue par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, l'application des articles 3 et 19 de ladite loi pouvant toutefois être exclue par les statuts de ces sociétés.
Quelle que soit la forme sociale adoptée, tout associé architecte répond sur l'ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu'il accomplit pour le compte de la société. Celle-ci est solidairement responsable avec lui des conséquences dommageables de ses actes.
Toute société d'architecture doit être inscrite à un tableau régional des architectes et communiquer au Conseil régional ses statuts et la liste de ses associés ainsi que toute modification apportée à ces statuts et à cette liste.

Article 13
Lorsqu'une société d'architecture est constituée sous la forme d'une société anonyme ou d'une société à responsabilité limitée, elle doit se conformer aux règles ci-après :
1) Les actions de la société doivent revêtir la forme nominative.
2) Plus de la moitié du capital social doit être détenue par des architectes.
3) L'adhésion d'un nouvel associé est subordonnée à l'agrément préalable de l'assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers.
4) Aucun des associés ne peut détenir plus de 50 % du capital social.
5) Le Président du conseil d'administration, le directeur général s'il est unique, la moitié au moins des directeurs généraux, des membres du directoire et des gérants, ainsi que la majorité au moins des membres du conseil d'administration et du conseil de surveillance doivent être architectes.

Article 14
L'architecte exerce selon l'un ou plusieurs des modes suivants :
À titre individuel, sous forme libérale.
En qualité d'associé d'une société d'architecture. En qualité de fonctionnaire ou d'agent public. En qualité de salarié d'organismes d'études exerçant exclusivement leurs activités pour le compte de l'État ou des collectivités locales dans le domaine de l'aménagement et de l'urbanisme.
En qualité de salarié d'un architecte ou d'une société d'architecture.
En qualité de salarié ou d'associé d'une personne physique ou morale de droit privé édifiant des constructions pour son propre et exclusif usage et n'ayant pas pour activité l'étude de projets, le financement, la construction, la restauration, la vente ou la location d'immeubles, ou l'achat ou la vente de terrains ou de matériaux et éléments de construction.
En qualité de salarié d'une société d'intérêt collectif agricole d'habitat rural. La qualité d'architecte doit être reconnue par les conventions collectives. La fonction publique tiendra compte de cette référence. L'architecte associé ou salarié ne peut toutefois exercer selon un autre mode que dans la mesure où il a obtenu l'accord exprès de ses coassociés ou de son employeur. Il doit également faire connaître à ses clients la qualité en laquelle il intervient. Il est fait mention au tableau régional du (ou) des modes d'exercice choisis par l'architecte. En cas de changement, le tableau régional est modifié en conséquence, un décret en Conseil d'État détermine les conditions et les limites dans lesquelles les architectes fonctionnaires ou salariés de l'État et des collectivités publiques peuvent être autorisés, le cas échéant, à exercer, indépendamment de leur activité à ce titre, sans que puisse être mise en cause leur indépendance d'agents publics, des missions de conception et de maîtrise d'œuvre pour le compte d'autres collectivités publiques ou au profit de personnes privées.

Article 15
Tout projet architectural doit comporter la signature de tous les architectes qui ont contribué à son élaboration.

Article 16
Tout architecte dont la responsabilité peut être engagée en raison des actes qu'il accomplit à titre professionnel ou des actes de ses préposés doit être couvert par une assurance. Lorsque l'architecte intervient en qualité d'associé, une assurance est également souscrite pour couvrir la responsabilité de la société d'architecture. Lorsque l'architecte intervient en qualité de salarié, I'assurance est souscrite par la personne physique ou morale qui l'emploie et qui couvre alors sa responsabilité. L'État est dispensé de contracter une assurance. Il en est de même des collectivités locales et des établissements publics, sauf lorsqu'ils construisent pour le compte d'autrui.

Lorsque l'assurance est souscrite pour le compte de l'architecte par une personne physique ou morale en exécution du présent article, le contrat doit comporter, s'il y a lieu, la garantie de la responsabilité civile propre de cette personne physique ou morale

Article 17
Tout architecte, quel que soit le mode d'exercice de sa profession, est tenu de déclarer, selon les modalités et sous les réserves qui sont déterminées par décret, les projets de construction qui lui sont confiés.

Article 18
L'architecte doit déclarer, préalablement à tout engagement professionnel au Conseil régional de l'Ordre ses liens d'intérêt personnel ou professionnel avec toutes personnes physiques ou morales exerçant une activité dont l'objet est de tirer profit, directement ou indirectement, de la construction. L'architecte doit, avant tout engagement professionnel, faire connaître ces liens à tout client ou employeur.

Article 19
Un code des devoirs professionnels, établi par décret en conseil d'État après avis du Conseil national de l'ordre des architectes et consultation des organisations syndicales d'architectes, précise les règles générales de la profession et les règles particulières à chaque mode d'exercice. Il édicte les règles relatives à la rémunération des architectes en ce qui concerne les missions rendues obligatoires par la présente loi à l'égard des personnes privées.

Article 20
Toute infraction aux prescriptions des articles 16,17 et 18 est punie d'une amende de 2 000 à 200 000 F. Le tribunal peut, en outre, interdire à l'architecte condamné l'exercice de la profession soit à titre temporaire, pour une durée qui ne peut excéder trois ans, soit à titre définitif.


TITRE IV 
De l'organisation de la profession d'architecte

Article 21
L'Ordre des architectes, constitué par les architectes remplissant les conditions fixées par la présente loi, a la personnalité morale et l'autonomie financière.
Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de la Culture.

Article 22
Il est institué, dans chaque région, un Conseil régional de I'Ordre des architectes. Le ministre chargé de la Culture désigne auprès de lui un représentant qui assiste aux séances.
Le Conseil régional est élu pour quatre ans au suffrage direct de tous les architectes inscrits au tableau régional. Seules les personnes physiques sont électeurs et éligibles dès leur inscription au tableau de l'ordre.
Un décret en Conseil d'État définit les modalités des élections, les conditions d'éligibilité, les incompatibilités éventuelles, le nombre des membres de chaque Conseil régional, qui peut varier en fonction de l'effectif des architectes inscrits au tableau régional, et les conditions permettant d'assurer une représentation des architectes salariés, des architectes exerçant en société et des agréés en architecture. Le Conseil régional est renouvelé par moitié tous les deux ans. Les membres du Conseil ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs. Les règles générales de fonctionnement du Conseil régional sont déterminées par décret en Conseil d'État. Ce décret prévoit les cotisations obligatoires qui sont versées par les architectes inscrits au tableau régional en vue de couvrir les dépenses du Conseil régional et du Conseil national.

Article 23
Le Conseil régional assure la tenue du tableau régional des architectes. Il procède à l'inscription des architectes après avoir vérifié qu'ils remplissent les conditions requises par la présente loi et ses textes d'application. Il procède à leur radiation si ces conditions cessent d'être remplies. Les refus d'inscription ou les décisions de radiation peuvent être frappés de recours devant le ministre chargé de la Culture qui statue après avis du Conseil national. Le ministre chargé de la Culture peut annuler les décisions d'inscription irrégulières et radier du tableau régional les personnes qui auraient cessé de remplir les conditions requises.

Article 24
Il est institué un Conseil national de l'Ordre des architectes. Le ministre chargé de la Culture désigne auprès de lui un représentant qui assiste aux séances.
Le Conseil national est élu pour quatre ans par les membres des Conseils régionaux et est renouvelé par moitié tous les deux ans. Ses membres doivent avoir exercé pendant deux ans au moins un mandat dans un Conseil régional, cette disposition n'étant toutefois pas applicable à la première élection et au premier renouvellement du conseil.

Un décret en Conseil d'État définit les modalités des élections, les conditions d'éligibilité, les incompatibilités éventuelles, le nombre de membres et les règles générales de fonctionnement du Conseil national.

Article 25
Le Conseil national coordonne l'action des conseils régionaux et contribue à leur information. Il est consulté par les pouvoirs publics sur toutes les questions intéressant la profession, notamment l'organisation de l'enseignement de l'architecture.

Article 26
Le Conseil national et le Conseil régional de l'Ordre des architectes concourent à la représentation de la profession auprès des pouvoirs publics. Ils ont qualité pour agir en justice en vue notamment de la protection du titre d'architecte et du respect des droits conférés et des obligations imposées aux architectes par la présente loi.
Ils peuvent concourir à l'organisation de la formation permanente et de la promotion sociale et au financement d'organismes intéressant la profession.

Article 27
Il est institué dans chaque région une Chambre régionale de discipline des architectes. Elle est composée :
D'un Président de tribunal administratif, Président.
D'un Conseiller de tribunal administratif.
D'un Conseiller de cour d'appel.
De deux membres du Conseil régional de l'Ordre des architectes élus par ce conseil lors de chaque renouvellement.
Elle ne peut connaître des activités qu'un architecte exerce en qualité de fonctionnaire ou d'agent public.

L'action disciplinaire est engagée par le Conseil régional ou par les représentants de l'Etat agissant soit d'office, soit à la requête de toute personne intéressée.

Article 28
La Chambre régionale de discipline des architectes peut prononcer les sanctions suivantes :
Avertissement.
Suspension pour une période de trois mois à trois ans.
Radiation définitive.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont gérées ou liquidées les affaires confiées à un architecte frappé d'une mesure de suspension ou d'une mesure de radiation.
Les décisions de suspension et de radiation sont notifiées à tous les conseils régionaux, qui ne peuvent procéder, pendant la durée de la sanction, à l'inscription de l'architecte ou de la société qui en sont frappées.
Les décisions de la Chambre régionale peuvent être déférées à la Chambre nationale de discipline des architectes par l'autorité de tutelle ou par la personne à l'encontre de laquelle a été engagée l'action disciplinaire.

Article 29
Il est institué une Chambre nationale de discipline des architectes.
La Chambre nationale de discipline est composée :
D'un conseiller d'État, président.
D'un président de Chambre à la Cour d'Appel de Paris.
D'un conseiller à la cour des comptes.

De deux membres du conseil national de l'ordre des architectes élus par le conseil lors de chaque renouvellement.
Un président et des membres suppléants sont également désignés.
La Chambre nationale de discipline connaît des recours formés contre les décisions des Chambres régionales de discipline.
Le délai d'appel et l'appel sont suspensifs.
Les décisions de la Chambre nationale de discipline sont susceptibles de recours en cassation devant le Conseil d'État.


TITRE V 
Le code de l'urbanisme : dispositions modifiant et complétant

Article 30
Le premier alinéa de l'article L 111 1 du code de l'urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes :
Les règles générales applicables, en dehors de la production agricole en matière d'utilisation du sol, notamment en ce qui concerne la localisation, la desserte, l'implantation et l'architecture des constructions, le mode de clôture et la tenue décente des propriétés foncières et des constructions, sont déterminées par des règlements d'administration publique.

Article 31
L'article L421 2 du code de l'urbanisme est complété comme suit :
Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire, sans préjudice du recours à d'autres personnes participant soit individuellement, soit en équipe, à la conception. Cette obligation n'exclut pas le recours à un architecte pour des missions plus étendues. Le projet architectural mentionné ci-dessus défini, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs.
Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, par dérogation au deuxième alinéa ci-dessus, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, et notamment la surface maximale de plancher sont déterminées par décret en Conseil d'État. Ces caractéristiques peuvent être différentes selon la destination des constructions. Toutefois, la demande de permis déposée par les personnes visées au présent alinéa ne peut être instruite que si le pétitionnaire a préalablement consulté le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement dans le ressort duquel est situé le lieu de la construction.

L'avis de ce conseil doit figurer dans le dossier du permis de construire.
Le recours à l'architecte n'est pas non plus obligatoire pour les travaux soumis au permis de construire, qui concernent exclusivement l'aménagement et l'équipement des espaces intérieurs des constructions et vitrines commerciales ou qui sont limités à des reprises n'entraînant pas de modifications visibles de l'extérieur.
Conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, les modèles types de constructions et leurs variantes, industrialisés ou non, susceptibles d'utilisation répétée, doivent avant toute commercialisation, être établis par un architecte dans les conditions prévues à l'article 3 de ladite loi et ce, quel que soit le maître d'ouvrage qui les utilise.

Article 32
L'article L. 422 1 du code de l'urbanisme est complété par les nouveaux alinéas suivants :
Sont exemptés du permis de construire, les travaux de ravalement, les travaux sur les édifices classés et certains travaux de faible importance dans les petites communes quel que soit le maître d'ouvrage, ainsi que certains travaux relatifs aux installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.
Le maître d'ouvrage tient compte de l'avis du maire sur les travaux exemptés du permis de construire, consulté au moins un mois avant le commencement des travaux, à l'exception des constructions couvertes par le secret de la défense nationale. En cas d'avis défavorable du maire, le préfet statue sur le projet, après avis de la conférence permanente du permis de construire.
Sont soumis notamment au régime du permis de construire les travaux de production et de distribution d'énergie, les bâtiments scolaires, les bâtiments des postes et télécommunications, les bâtiments non techniques exécutés dans les ports maritimes, les gares et les aérodromes.

Article 33
Le premier alinéa de l'article L. 421 3 du code de l'urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes :
Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords et si le demandeur s'engage à respecter les règles générales de constructions prévues à l'article.
L. 111 3.


TITRE VI 
Dispositions diverses et transitoires

Article 34
Sans préjudice des dispositions de la loi n° 71 575 du 16 juillet 1971, la formation professionnelle au titre de la promotion sociale et la formation professionnelle continue des collaborateurs salariés d'architectes sont organisées sous la tutelle du ministre chargé de la Culture par les organisations professionnelles et syndicales représentatives des architectes et de leurs salariés, qui constituent à cet effet des associations paritaires habilitées à remplir ces missions de formation et de promotion qui permettront aux intéressés d'accéder éventuellement au titre d'architecte.

Article 35
Par dérogation aux dispositions des articles L. 241, L 242 (8° et 9°), L. 415 et L. 415 2 (g et h) du code de la sécurité sociale, les architectes et agréés en architecture qui exercent en qualité d'associés d'une société d'architecture, sont soumis, pour l'application de l'ensemble des législations de sécurité sociale, quelle que soit la forme sociale de la société, aux dispositions applicables aux membres des professions libérales.


Article 36
Les personnes habilitées à exercer, pour les travaux de la défense nationale, les missions imparties aux architectes par l'article 3 de la présente loi font l'objet d'un agrément dans des conditions déterminées par décret.

Article 37
Toute personne physique qui, sans porter le titre d'architecte, exerçait à titre exclusif ou principal et sous sa responsabilité personnelle avant la publication de la présente loi une activité de conception architecturale dans le domaine de la construction de bâtiments, est inscrite sur sa demande à un tableau régional, sous le titre d'agréé en architecture, dans les conditions fixées à l'article 23, si elle jouit de ses droits civils, présente les garanties de moralité nécessaires et remplit en outre l'une des deux conditions suivantes :

1) Avoir exercé de façon libérale, exclusive et constante en ayant souscrit annuellement un ou plusieurs contrats d'assurance couvrant sa responsabilité de maître d'œuvre et en ayant été assujettie à une patente ou à une taxe professionnelle de maître d'œuvre en bâtiments ou de cabinet d'architecture depuis une date antérieure au 1er janvier 1972, de façon continue, jusqu'au dépôt de la demande.
2) Être reconnue qualifiée par le ministre chargé de la Culture sur présentation de références professionnelles et après avis d'une commission régionale comprenant notamment, en nombre égal, des architectes et des représentants des professions concernées par le présent article.

Les demandes d'inscription devront être déposées dans un délai de six mois après la publication de la présente loi. Sous réserve d'avoir effectué le dépôt de cette demande, ces professionnels peuvent assumer les missions visées à l'article 3, jusqu'à l'intervention d'une décision définitive. Dès leur inscription au tableau régional, les agréés en architecture jouissent des mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations que les architectes.

Article 38
Lorsqu'un agréé en architecture demande son inscription au tableau régional sous le titre d'architecte selon la procédure de reconnaissance de qualification prévue par l'article 10, 2°, ci-dessus, la commission nationale comprend, notamment, un nombre égal d'architectes diplômés et d'architectes ayant été admis à porter le titre à la suite d'une procédure de reconnaissance de qualification.

Article 39
Toute personne inscrite à l'un des tableaux de l'Ordre des architectes au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite de plein droit à un des nouveaux tableaux régionaux.

Article 40
Toute personne qui ne remplit pas les conditions requises par la présente loi et qui porte le titre d'architecte ou d'agréé en architecture ou accompagne ou laisse accompagner son nom ou la raison sociale de la société qu'elle dirige de termes propres à entretenir dans le public la croyance erronée en la qualité d'architecte ou d'agréé en architecture ou de société d'architecture, est punie d'une amende de 2.000 à 20.000 F et d'un emprisonnement de six mois à un an ou de l'une de ces deux peines seulement. Toutefois, toute personne physique ou morale qui porterait au jour de la publication de la présente loi une dénomination dont le port pourrait désormais entraîner une condamnation en vertu de l'alinéa qui précède, dispose d'un délai de deux ans à compter de cette publication pour modifier ladite dénomination. Ne sont pas concernés par les dispositions du présent article les personnes qui peuvent se prévaloir d'un titre scolaire ou universitaire et en font usage de telle sorte qu'aucune confusion ne soit possible avec les titres d'architecte et d'agréé en architecture.

Article 41
Un décret fixe les modalités de transfert des biens, droits et obligations du Conseil supérieur des Conseils régionaux de l'Ordre des architectes respectivement au Conseil national et aux nouveaux Conseils régionaux. Ces transferts ne donnent lieu à perception d'aucune indemnité, droit ou taxe.

Article 42
Le Conseil supérieur et les Conseils régionaux de l'Ordre des architectes restent en fonctions jusqu'à la mise en place du Conseil national et des nouveaux Conseils régionaux. La loi du 31 décembre 1940 instituant l'Ordre des architectes et réglementant le titre et la profession d'architecte est abrogée à la date de l'élection des nouveaux Conseils régionaux.

Article 43
Des décrets en Conseil d'État fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi.

Article 44
La présente loi est applicable aux départements d'outre-mer.

Article 45
Sous réserve de la compétence attribuée aux assemblées ou conseils élus dans les territoires d'Outre-Mer, les dispositions de la présente loi pourront être rendues applicables en tout ou partie dans chacun de ces territoires par des décrets en Conseil d'État.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.

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